Dieudonné, Taubira, LDH et terrorisme : 2014, année de débordements

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La critique de la Ve République vise traditionnellement l’empiètement de l’exécutif sur les prérogatives « naturelles » du Parlement. Cependant, on oublie souvent un autre débordement : celui de l’exécutif sur le judiciaire. Cette confusion des rôles se perçoit dans l’idée de « l’indépendance de l’autorité judiciaire », qu’I. Boucobza1 analyse ainsi : « Telle est l’ambiguïté du concept qui prétend décrire un changement institutionnel majeur – l’existence d’un pouvoir juridictionnel –, alors qu’il peut tout aussi bien justifier, au nom de la théorie de Montesquieu, un aménagement des pouvoirs qui ne bouleverse pas la suprématie de l’exécutif (…) au sein de l’État ».

L’année 2014 nous offre une panoplie intéressante d’envahissements de l’exécutif sur les compétences de la justice, ayant ému l’opinion à des degrés divers.

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1) Taubira : Regardez mes papiers, je déborde !

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L’affaire Taubira, ou plutôt l’affaire dans l’affaire Sarkozy, marqua les esprits par la bêtise du procédé employé : la ministre de la justice, souhaitant écarter les soupçons d’intervention dans une des nombreuses affaires Sarkozy, brandit lors d’une conférence de l’Élysée, le 12 mars, un document censé démontrer qu’elle avait appris par voie de presse, le 7 mars, l’ouverture d’une information judiciaire à l’encontre de Nicolas Sarkozy pour corruption active, trafic d’influence actif et recel de violation du secret professionnel. Or, ce document2, signé du procureur général de Paris et daté du 26 février, flanqué d’une lettre de la procureure nationale financière expliquant à ce dernier qu’elle avait décidé d’ouvrir une information judiciaire, prouvait que la ministre se trouvait informée depuis cette date de la nature des écoutes.

Nombre de responsables de l’UMP crièrent à la manipulation. Pourtant, cette pratique de la remontée de l’information du procureur de la République (TGI) au procureur général (cour d’appel), puis de ce dernier au ministre de la justice est une pratique malheureusement « habituelle », considérée comme le corollaire des rapports hiérarchiques. Nous ne reviendrons pas sur la subordination du parquet qui, aux yeux de la Cour européenne des droits de l’homme3, ne remplit pas les « garanties d’indépendance ». Nous nous contenterons de rappeler p.ex. le rôle du parquet dans l’affaire Chirac 4.

Cette affaire Taubira mit incidemment en lumière le rôle obscur du ministre de l’intérieur. Ainsi, le directeur central de la police judiciaire concéda qu’il « avait bien été informé du placement sur écoute de Nicolas Sarkozy » mais qu’il n’en « avait pas informé le ministre de l’Intérieur Manuel Valls »5. Sans convaincre.

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2) Au nom de la loi de la hiérarchie, je vous m’arrête !

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Par quel procédé magique ce directeur de la police avait-il lui même été informé ? La réponse se trouve dans le vocable « police judiciaire ». Pourquoi judiciaire ? Parce que, lorsqu’elles appréhendent la commission d’infractions, les forces de police se trouvent sous l’autorité d’un magistrat du parquet (procureur) ou du siège (juge d’instruction le plus généralement). Or, organiquement, les policiers restent placés sous la tutelle du ministre de l’intérieur, dont ils dépendent entièrement.

Il n’existe, en France, pas de séparation organique entre la police judiciaire et la police administrative (maintien de l’ordre). Cette absence de séparation peut occasionner des problèmes extrêmes. Ainsi, en 1996, le ministre de l’intérieur, Jean-Louis Debré (aujourd’hui président du conseil constitutionnel qui reproche à Nicolas Sarkozy sa critique de la justice) avait ordonné au directeur de la police judiciaire de ne pas suivre les ordre du juge Halphen lors d’une perquisition, alors que ce dernier était son unique supérieur hiérarchique durant cette opération de police judiciaire. Les policiers avaient suivi leur chef et la perquisition avait été effectuée par le pauvre juge d’instruction, seul. Le ministre de la justice, Jacques Toubon (aujourd’hui Défenseur des droits, l’histoire a de l’humour) n’avait pas pipé mot. Le directeur de la police avait été sanctionné, mais bien trop tard6.

Si ce cas se révèle exceptionnel, la remontée de l’information jusqu’au ministre de l’intérieur passe pour une pratique courante. Ainsi, le secret de l’instruction n’existe concrètement pas car le ministre se retrouve informé de toutes les affaires sensibles, et ne manque pas d’en discuter avec le Président de la République.

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3) Ligue des droits de l’homme : on empiète sur mon fichage !

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Cette confusion des rôles entre police administrative et police judiciaire marque aujourd’hui les esprits en matière de fichage : la loi du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure instaure un fichier d’antécédents judiciaires qui rassemble des données personnelles qui, pour certaines, concernent des personnes qui n’ont pas été définitivement condamnées.

Ulcérée par le procédé consistant à ficher des gens présumés innocents, la Ligue des droits de l’homme saisit le Conseil d’État pour en connaître ; celui-ci valida l’intégralité des mesures règlementaires d’exécution. Or, aucun mécanisme de contrôle d’un juge n’avait été prévu : seul le procureur – on le rappelle, magistrat non indépendant – étant habilité à ordonner la suppression des données fausses ou obsolètes. Le Conseil d’État7 jugea, de manière assez osée, que l’opération d’inscription dans un ficher de police judiciaire relevait d’une opération de police… administrative et confia compétence au juge administratif de vérifier les décisions du procureur de la République.

Nous avons donc aujourd’hui des décisions du procureur, autorité judiciaire par excellence, jugées par le juge administratif. Un cas isolé d’empiètement ? Non.

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4) Dieudonné : Minority report 2014

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Le cas le plus médiatisé de débordement aura été celui des décisions du Conseil d’État portant sur l’humoriste : le 9 janvier, le juge administratif estima8 qu’il relèverait de la police administrative d’interdire un spectacle à Nantes qui risquerait de porter « atteinte au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la tradition républicaine ». Jack Lang, en la matière, tint le meilleur réquisitoire qui fût, auquel nous renvoyons le lecteur9.

Le surlendemain, saisissant le Conseil d’État, l’humoriste fit valoir qu’il allait jouer un spectacle sensiblement différent sans les propos qu’on lui reprochait. Le Conseil confirma10 qu’il relevait des compétences de police administrative d’interdire un spectacle car ne pouvait « être regardée comme établie » « l’allégation (…) selon laquelle M. M’Bala M’Bala pourrait jouer un spectacle différent à Orléans ». En d’autres termes, le Conseil d’État estima que la police administrative devrait interdire un spectacle en se fondant sur la seule supposition qu’une personne pourrait prononcer des propos portant atteinte à la dignité de la personne humaine. Une sorte de prescience rappelant le film de Steven Spielberg de 2002.

Ainsi, au lieu de demander au législateur de voter des lois fermes et au juge, assisté de la police judiciaire, de sanctionner les manquement à la loi ex post, on demande à la police administrative d’imaginer ex ante ce qui pourrait se passer dans l’avenir et d’interdire, sur le fondement de ses propres supputations des rassemblements, des spectacles, etc. Et donc sans permettre au condamné par avance de pouvoir apporter des preuves contraires qui n’existent pas encore.

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5) Terrorisme ? N’ayez peur, nous restreignons vos libertés !

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Le projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme parachève ce mouvement de captation des pouvoirs judiciaires. Son article 1er dispose que le ministre de l’intérieur peut interdire à un Français de quitter le territoire pour des durées de six mois reconductibles à l’infini s’il a des « raisons sérieuses de croire » qu’il projette de favoriser le terrorisme à l’étranger.

Certes, le projet concerne le terrorisme ; certes, il est convenu qu’il faille déroger aux droits de l’homme quand il y a lieu d’avoir peur ; certes, s’y opposer laisserait croire qu’on soutiendrait passivement le terrorisme ; pour autant, chacun dispose de la faculté de s’interroger sur la compatibilité d’un tel mécanisme avec notre État de droit. Quand on sait qu’il suffirait de laisser le juge des libertés prononcer une telle interdiction qui relève de ses compétences, cet énième régime dérogatoire suscite l’indigantion.

On rappellera tant au chef de l’État qu’à celui du gouvernement que, parmi plus de soixante signataires, MM. Hollande et Valls, députés en 2009, avaient critiqué la loi dite Hadopi au motif qu’une autorité administrative allait menacer les libertés publiques en suspendant l’accès à internet sans faire appel à un juge. Le Conseil constitutionnel11 décida que :

« le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de protéger les droits des titulaires du droit d’auteur et de droits voisins ».

Il est curieux de constater qu’une personne, une fois à l’exécutif, peut être favorable à des atteintes aux libertés qu’elle n’aurait jamais acceptées dans d’autres circonstances. L’après gaullisme n’existe pas.

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On le comprend, ces débordements s’inscrivent dans une tendance marquée par la fuite en avant de l’exécutif sur le terrain du judiciaire. Cette évolution a de quoi inquiéter car « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » (art. 16 de la Déclaration des droits de 1789).

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1. Isabelle Boucobza, Un concept erroné, celui de l’existence d’un pouvoir judiciaire, Pouvoirs, 2012/4 n.143, p. 80.

2. Les documents brandis par Taubira contredisent sa défense, leMonde.fr, 12 mars 2014.

3. CEDH, 23 novembre 2010, Moulin c/ France, aff. 37104/06, § 59.

4. Pascale Robert-Diard, Emplois fictifs : la (seule) voix qui accuse Jacques Chirac, Le Monde du 20 septembre 2011.

5. Écoutes de Sarkozy : les versions de Valls, Taubira et Ayrault, leMonde.fr, 12 mars 2014.

6. Patricia Tourancheau, Affaire Tiberi : un grand flic sanctionné par les juges, Libération du 22 octobre 1996.

7. CE, 11 avril 2014, la Ligue des droits de l’homme, req. n° 360759, mentionné aux tables.

8. CE, ord. Référé, 9 janvier 2014, req. n° 374508, Publié au recueil.

9. Jack Lang, « La décision du Conseil d’Etat est une profonde régression », Le Monde du 13 janvier 2014.

10. CE, ord. référé, 11 janvier 2014, req. n° 374552, inédit.

11. Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009, Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet.

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