Le Défenseur des droits

Dans un article récent, nous faisions remarquer que lorsque l’administration agit de manière illégale, il appartient aux particuliers eux-mêmes de saisir le juge administratif.

En matière pénale, le procureur de la République a la faculté de saisir les juridictions répressives lorsqu’il constate la commission d’une infraction. C’est ce qui a favorisé la révélation d’affaires durant les années 1990 et, indirectement, l’adoption de lois telles que celle du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite Sapin.

On n’imaginerait pas, en cette matière, qu’il revienne à la victime d’agir seule sans qu’un parquet n’existe, ladite victime étant bien souvent la société toute entière et non un individu identifiable (corruption, faux en écriture publique, délits financiers, etc.).

C’est pourtant le cas devant les juridictions administratives alors que de nombreux actes administratifs sont édictés en France sans faire l’objet du moindre contrôle de légalité1.

Dans ce contexte, on peut se réjouir de l’introduction dans la Constitution, par l’article 46-I de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, d’un nouvel article 71-1 créant un Défenseur des droits, dont l’alinéa premier dispose que :

« Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d’une mission de service public, ou à l’égard duquel la loi organique lui attribue des compétence ».

Voici une opportunité inouïe d’offrir aux juridictions administratives la mutation vers le port de la robe ! Le Défenseur des droits pourrait jouer le rôle de procureur d’État : saisi par les particuliers ou s’autosaissant, il pourrait, représenté par les nouveaux rapporteurs publics, entreprendre des actions devant les juridictions administratives.

Transformés en « procureurs publics », les rapporteurs publics seraient remarquablement utiles : ils pourraient entreprendre des recours en excès de pouvoir et réclamer la condamnation des administrations fautives au paiement d’« amendes administratives » là où, aujourd’hui, aucun mécanisme de sanction n’existe2.

Ce n’est pas pour l’instant l’orientation suivie par le projet de loi organique que le gouvernement vient de déposer hier sur le bureau du président du Sénat. Ce projet prévoit l’intervention du Défenseur des droits devant les juridictions mais toujours pas leur saisine.

Je souhaite que les parlementaires profitent de l’occasion de la discussion de la loi organique pour introduire ces changements souhaitables pour notre État de droit. Je me tiens à leur disposition.

 

1Ainsi, en matière de passation de marchés publics ou de délégations de services publics, les administrés ne se voient en principe pas reconnaître de qualité à agir devant les juridictions administratives contre des contrats parfois peu respectueux de l’intérêt général. De nombreuses conventions, qui sont en réalité des mécanismes de privatisation, échappent à tout contrôle, non seulement parce qu’un recours pour excès de pouvoir aurait peu de chances d’être recevable, mais aussi parce qu’elles ne sont pas publiées.

2Par exemple, aujourd’hui, un hôpital public causant des séquelles à ses patients (ex : radiographies mal effectuées, absence de plan contre les maladies nosocomiales, etc.) n’encourt aucune sanction. Certes, il sera conduit à payer des dommages et intérêts, mais une personne morale de droit privée aurait pu, dans un même cas, être condamnée pénalement à une amende.

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